Actualités juridiques

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  • CCMI : regards sur l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation des juges

    Les juges peuvent, en lieu et place de l'exécution forcée en nature sollicitée, allouer des dommages-intérêts dès lors qu'ils sont de nature à réparer intégralement le désordre esthétique affectant l'ouvrage et le constructeur qui a insuffisamment chiffré les travaux réservés par le maître de l'ouvrage doit en supporter le coût, déduction faite de celui compris dans la notice descriptive.
  • Détention provisoire : portée de la détention d'un djihadiste effectuée en Afghanistan

    Si l'article 716-4 du code de procédure pénale n'exclut pas de son domaine d'application une détention subie à l'étranger, assimilable à une détention provisoire, encore faut-il que cette détention ait été ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie à l'étranger pour tout ou partie des faits jugés ultérieurement en France.
  • Usage de la vidéosurveillance et licéité des moyens de preuve

    L'enregistrement issu d'un dispositif de vidéosurveillance destiné concurremment à la protection des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise et au contrôle et à la surveillance de l'activité des salariés constitue un moyen de preuve illicite dès lors que l'employeur n'a pas informé les salariés et consulté les représentants du personnel quant à la finalité de contrôle de l'activité salariée.
  • Précisions sur le champ d'application de l'article L. 1142-1 du code de santé publique

    Une SARL n'est pas un « établissement » au sens de l'article L. 1142-1 du code de santé publique. La Cour de cassation juge que la responsabilité de plein droit des établissements de santé s'étend aux infections nosocomiales survenues au sein des sociétés de radiologie qui sont considérées comme leur service de radiologie.
  • Modalités du droit de communication du détenu avec son avocat : constitutionnalité

    L'absence de précisions quant aux modalités de communication du détenu avec son avocat, notamment l'absence de reconnaissance textuelle d'un droit à la communication téléphonique, n'est pas contraire à la Constitution.
  • Prononcé de l'interdiction d'exercice d'une fonction ou activité religieuse

    Par deux arrêts du 4 novembre 2021, la chambre criminelle s'est prononcée sur l'interdiction d'exercer une fonction ou une activité cultuelle prononcée à l'encontre d'un prêtre et d'un imam, à titre de peine complémentaire pour le premier et de mesure présentencielle pour le second.
  • Procès pour abus de faiblesse de la « gourelle » d'un groupe de prière (partie I)

    La semaine dernière, le tribunal correctionnel de Dijon (Côte-d'Or) se penchait sur les dérives sectaires d'un groupe de prière, constitué autour d'une gourelle (féminin de gourou) affirmant voir la vierge. Après quasiment deux décennies d'une instruction poussive et rocambolesque, « la petite servante » comparaissait, de même que son bras droit, pour abus de faiblesse aggravé. Le parquet a requis une année de sursis simple contre chacun. Jugement le 31 janvier 2022.
  • Copie privée : la directive Infosoc sans effet direct sur Copie France

    La société de collection de la rémunération pour copie privée Copie France, puisqu'elle n'est pas une entité paraétatique, n'est pas soumise à l'effet direct vertical des directives européennes. Elle n'a donc pas à rembourser les redevances perçues en méconnaissance de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 (Infosoc).
  • Loi Sécurité globale 2 : le contenu du compromis Assemblée-Sénat

    Lors de la commission mixte paritaire, députés et sénateurs se sont entendus sur un texte de compromis sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Sur la responsabilité pénale (dispositions « Sarah Halimi »), le texte conserve les deux approches. Des compromis ont également été trouvés sur l'usage des drones et des caméras.
  • Martinique : derrière le choix du drapeau, l'équilibre interne des pouvoirs

    Au mois de mai 2019, le président de la collectivité territoriale de Martinique instituait un drapeau et un hymne « ayant vocation à représenter la Martinique à l'occasion de manifestations culturelles et sportives internationales ». Cette décision unilatérale fit l'objet de diverses contestations tant au regard de la procédure de sélection, maîtrisée par le seul président de l'exécutif territorial, que du choix de l'emblème, rejeté par les partisans de symboles historiques.

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